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Mythologie
 
 

 

 

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Les Carolingiens

 

CHAPITRE DEUXIÈME : Charlemagne (768 à 814)


IV : Charlemagne
législateur

 

            1° Les capitulaires – Charlemagne savait que les lois étaient la meilleure garantie de stabilité au sein d’un Etat. Il décida donc de réformer les anciennes, telles que la loi Salique[1], mais aussi d’en proclamer de nouvelles. Ces textes législatifs reçurent le nom de capitulaires (car ils étaient divisés en plusieurs chapitres, ou capitula).

Statue de Charlemagne, Deutsches historisches museum, Berlin.

 

Les capitulaires étaient élaborés lors des assemblées du champ de Mars, composées d’évêques et de seigneurs, que Charlemagne convoquait au printemps.

A noter que ces assemblées législatives ne ressemblaient en rien à notre actuelle Assemblée nationale : ainsi, non seulement les représentants des provinces n’étaient pas des élus comme aujourd’hui ; en outre, ils ne faisaient guère que suivre les décisions du souverain, qui dirigeait tout.

 

Au cours de son règne, Charlemagne fit promulguer une centaine de capitulaires, régissant des domaines aussi divers que variés (religion, politique, droit pénal, droit civil, administration, armée, finances, etc.).

Les capitulaires les plus connus aujourd’hui sont le de partibus Saxonie (ou capitulaire saxon, promulgué en 785), punissant de mort les Saxons ne se convertissant pas au christianisme ; l’Admonitio generalis (ou exhortation générale, datant de 789), prévoyant la création d’écoles dans les églises et cathédrales, afin d’instruire les enfants des hommes libres ; enfin, le de Villis (promulgué vers 800) avait pour objectif de réformer l’agriculture, prévoyant la culture de 90 plantes spécifiques dans les domaines royaux (villis en latin).

  

A noter qu’en règle générale, les capitulaires énonçaient une série de décisions qui furent peu ou prou appliquées selon les différentes provinces de l’Empire. 

 

            2° Charlemagne et le clergé – Au VIII° siècle, l’Eglise et l’Etat étaient étroitement unis (Pépin III, sacré roi des Francs par le pape, avait donné naissance au Etats pontificaux).

Charlemagne, tout comme son père, eut donc à cœur de remplir ses obligations envers l’Eglise.

 

L’on peut toutefois constater que le roi des Francs ne fit qu’appliquer des dispositions déjà prises par Pépin III au cours de son règne (plusieurs capitulaires furent consacrés au rétablissement de la morale ecclésiastique).

Ainsi, les évêques indignes furent déposés ; défense était faite aux clercs de porter les armes, de chasser, de fréquenter les tavernes ou de revêtir l’habit laïque ; enfin, la dîme, irrégulièrement payée, dut l’être désormais avec exactitude[2].

 

Par ailleurs, Charlemagne intervint sur les questions théologiques, condamnant l’iconoclasme byzantin et la théorie de l’adoptianisme (certains évêques d’Espagne musulmane avançaient la thèse selon laquelle le Christ ne serait devenu fils de Dieu que par adoption, suite à son baptême).

Par ailleurs, le roi des Francs se prononça en faveur du filioque, doctrine latine considérant que le Saint esprit procède du père, mais aussi du fils.

 

            3° Les quatre conciles de 813 – En 813, l’Empereur organisa une série de conciles, en Gaule, afin de régler un certain nombre de questions religieuses.

 

Le concile de Tours (mai 813) consacra la fin des homélies en latin. Ces dernières devaient être prononcées soit en langue romane[3], en Gaule, soit en langue tudesque, en Germanie (l’objectif était que tous les fidèles puissent comprendre ce que disait le prêtre).

Le concile de Mayence (juin 813) ordonna la création d’écoles rurales pour la formation des prêtres ; en outre, l’interdiction de se marier pour cause de consanguinité fut élargie aux cousins issus de germain[4].

Les deux derniers conciles furent moins importants. A Arles, les prélats abordèrent des questions de foi, sans prendre de décisions ; A Chalon, l’équivalence entre les pèlerinages de Tours et de Rome furent prononcés.

 

Les dispositions des quatre conciles furent finalement ratifiées lors d’une assemblée tenue à Aix-la-Chapelle, en fin d’année 813. A cette occasion, Charlemagne couronna Empereur son fils Louis, dont les frères étaient décédés (à noter que le pape ne participant pas à la cérémonie).

 

            4° Politique économique de Charlemagne – A l’instar des questions religieuses, Charlemagne eut une politique économique similaire à celle de son père.

 

a) L’adoption des trois monnaies : ainsi, rappelons que Pépin avait uniformisé le poids et la forme du denier[5] d’argent[6] (les monnaies en or furent définitivement abandonnées sous le règne de Charlemagne, ce métal étant devenu trop rare en occident).

 

L’Empereur d’occident, poursuivant la politique économique de son père, adopta le système des trois monnaies, qui subsista jusqu’à la Révolution française. L’unité de base était la livre (l’équivalent de 489 grammes d’argent), divisée en 20 sous, chacun comprenant 12 deniers (240 deniers valaient donc une livre).

A noter que jusqu’au XIII° siècle, seule le denier fut une monnaie réelle, la livre et le sou servant de monnaies de compte.

Deniers de Charlemagne, fin du VIII° siècle, Bode museum, Berlin.

 

En 805, afin de lutter contre les faux-monnayeurs, Charlemagne promulgua un capitulaire n’autorisant la frappe de la monnaie que dans les palais du roi.

 

b) Les ressources économiques de Charlemagne : nous avons vu précédemment que les principales ressources économiques du roi des Francs provenaient du butin de guerre.

 

A cette date, et ce depuis la fin de l’époque mérovingienne, les impôts ne rentraient plus dans les caisses de l’Etat. En effet, cette manne financière était confisquée par les comtes.

 

L’autre ressource de Charlemagne provenait du domaine royal, mais ce dernier avait été considérablement réduit depuis les legs de Charles Martel à ses vassaux.

Ainsi, le domaine royal n’apportait à la couronne que des prestations en nature, tout juste suffisantes pour permettre le ravitaillement de la Cour.

 

            5° Les tribunaux – Comme au temps des Mérovingiens, il existait deux catégories de justice à l’époque de Charlemagne, l’une royale, l’autre seigneuriale (ou domaniale).

 

a) La justice royale : la justice royale s’étendait en théorie sur les vassaux du roi, sur les hommes libres, et sur tout individu surpris en faute hors d’un grand domaine (en réalité, elle ne fut en vigueur que sur le domaine royal, qui à l’époque de Charlemagne était déjà de taille réduite).

 

Depuis l’époque mérovingienne, la base du droit était la loi Salique, très inspiré des anciennes coutumes germaniques. Les coupables devaient donc payer une amende, le Wergeld (c'est-à-dire le prix du sang), permettant à l’origine d’échapper à faida, vengeance orchestrée par les proches de la victime (toutefois, la société franque ayant considérablement évolué depuis Clovis, les amendes ne servaient plus à dédommager les familles mais à faire rentrer de l’argent dans les caisses).

Par ailleurs, en raison de l’annexion de plusieurs anciens royaumes, à la loi Salique vinrent s’ajouter la loi des Francs Ripuaires, des Burgondes, des Alamans, etc. Non seulement ces lois étaient terriblement désuètes ; mais en outre, leur application entrainait un désordre terrible, car chaque province payait une amende différente.

Charlemagne, remaniant la loi Salique[7], décida d’établir partout un tarif uniforme.

 

b) La justice seigneuriale : La justice seigneuriale (ou domaniale) était celle que le comte exerçait à l’intérieur de ses domaines.   

Ce dernier bénéficiait d’une grande indépendance depuis la fin de l’époque mérovingienne ; toutefois, les missi dominici, envoyés de Charlemagnes, avaient le pouvoir de casser une décision de justice s’ils la jugeaient inique ou trop sévère.

 

La justice était gratuite, mais le comte avait droit au tiers des amendes prononcées par son tribunal, le reste allant (en théorie) au trésor du roi.

Ce n’est qu’à compter du XIII° siècle que la justice royale commença à s’affirmer vis-à-vis de la justice seigneuriale.

 

c) La justice ecclésiastique : outre la justice royale et la justice seigneuriale, il existait une justice ecclésiastique, exercée par les diocèses.

En effet, les clercs étant soustraits à la justice civile depuis le concile d’Orléans, qui s’était tenu en 511[8]. Ainsi, ces derniers ne pouvaient être jugés que par un tribunal ecclésiastique, en vertu du droit canonique[9].

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[1] Pour en savoir plus sur la loi Salique, cliquez ici.

[2] La dîme prévoyait que les paysans et artisans devaient céder 10% de leur production à l’Eglise (en règle générale, un quart de cet impôt revenait à l’évêché, le reste à la paroisse). La dîme fut supprimée lors de la Révolution française. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.

[3] Les langues romanes dérivent du latin. Au fil des siècles, elles ont donné naissance aux langues qualifiées aujourd’hui de latines : français, italien, espagnol, portugais, etc.

[4] Au haut Moyen-âge, les interdictions de mariage pour cause de consanguinité (ou d’inceste) étaient très strictes : un homme épousant la sœur de sa défunte femme ; un homme épousant sa tante par alliance ; une femme épousant son parrain ; etc.

[5] Le denier était à l’origine une monnaie romaine (le denarius), créée en 212 avant Jésus-Christ.

[6] Mais ce n’est qu’à la fin du VIII° siècle que l’Etat parvint à imposer son autorité sur le contrôle de la monnaie.

[7] Cette dernière, déjà désuète, ne fut plus appliquée après le règne de Charlemagne.

[8] Pour en savoir plus sur le concile d’Orléans, cliquez ici.

[9] Le droit canonique, promulgué par la papauté, s’inspirait du droit romain.

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