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Mythologie
 
 

 

 

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Les Mérovingiens


CHAPITRE DEUXIÈME : Clovis (481 à 511)


VII : La loi Salique

 

            1° Les trois codes barbares –Alors que les Francs étaient encore des fédérés au service de Rome, ils n’étaient pas soumis à la réglementation romaine, conservant leurs chefs, leurs lois, et leurs coutumes.

Ainsi, lorsque les peuples barbares installés en Gaule virent leur autorité se stabiliser, deux pratiques juridique coexistaient : pour les populations gallo-romaines, le droit romain écrit ; pour les populations germaniques, les coutumes orales.

 

Au début du VI° siècle, les souverains de Gaule décidèrent de codifier les pratiques en usage, donnant naissance à la loi Gombette (Burgondes), au bréviaire d’Alaric (Wisigoths), et à la loi Salique (Francs).

La loi Salique s’inspirait directement du bréviaire d’Alaric, qui lui-même était très similaire au code théodosien, adopté par le sénat romain en 439.

La loi Gombette était particulière, en cela qu’elle soumettait les Germains au droit romain, et garantissait une certaine égalité entre sujets gallo-romains et sujets germanique.

 

Les trois documents consacraient la coutume du Wergeld, le prix du sang, amende que le meurtrier devait débourser. L’objectif était d’échapper à la faida, la vengeance orchestrée par les proches de la victime.

Contrairement à la loi burgonde, la loi Salique prévoyait des amendes plus importantes si le défunt était un Franc (200 sous d’or) qu’un gallo-romain (100 sous d’or). Les amendes étaient aussi proportionnelles à la condition sociale de la victime.

A noter que ces sommes étaient particulièrement rédhibitoires, un bœuf coûtant à l’époque 2 sous et un cheval 12 sous.

 

            2° Amendes prévues par la loi Salique – La loi Salique prévoyait aussi des amendes pour le vol ou le meurtre d’animaux : vol d’un porcelet, 3 sous ; meurtre ou vol d’un chien dressé, 15 sous ; vol d’un porc, 15 sous ; vol de deux porcs, 30 sous ; vol d’une jument, 30 sous.

 

Les violences étaient sévèrement sanctionnées, les amendes étant proportionnelles à la gravité de la blessure : coups de bâtons, 3 sous ; blessure à la tête avec hémorragie, 15 sous ; blessure à l’épée ayant touché les entrailles, 30 sous ; membre arraché, 100 sous.

Dans un même ordre d’idées, la loi Salique punissait les violences faites aux femmes : toucher la main d’une femme, 15 sous ; serrer le bras d’une femme au dessus du coude, 35 sous ; lui toucher le sein, 45 sous.

 

Seule la violation de sépulture était considérée comme un crime inexpiable. Celui qui s’en rendait coupable était exclu de la communauté, sa propre famille n’ayant plus le droit de l’héberger.

Le coupable n’était absous que s’il était pardonné par la famille du défunt.

 

            3° Dispositions de la loi Salique concernant le mariage – Il était interdit aux Francs de se marier avec des individus de classe inférieure. Ainsi, les unions entre gallo-romains et germains, interdites, étaient passible de la peine de mort. Les unions incestueuses étaient elles aussi prohibées[1].

 

Lors du mariage, l’homme devait offrir un douaire à son épouse, le morgengabe (ou « don du matin »).

Le divorce n’était pas autorisé, sauf dans trois cas de figure : l’adultère, le maléfice et la violation de sépulture. La femme adultère, tout comme le profanateur de tombes, était exclue de la communauté.

La loi Salique affirmait la prééminence des héritiers mâles lors de la succession. Ainsi, les biens du défunt étaient partagés entre ses fils ; les femmes étant exclues du partage, afin que le patrimoine familial ne revienne pas à une autre famille[2].

 

Amendée et complétée jusqu’au règne de Charlemagne, la loi Salique, souffrant de sa désuétude, tomba peu à peu dans l’oubli vers la fin du premier millénaire.
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[1] Le terme d’inceste était bien plus élargi qu’à notre époque. Ainsi, l’on qualifiait d’union incestueuse un homme épousant la sœur de sa défunte femme ; un homme épousant sa tante par alliance ; une femme épousant son parrain ; etc.

[2] C’est cet article de la loi Salique qui fut utilisé bien des siècles plus tard, lors de la crise de succession survenue à la mort de Charles IV le Bel. Voir à ce sujet le 3, section III, chapitre huitième, les Capétiens.

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